Clara Serra : les limites de la notion de consentement
Alors que la France s’apprête à examiner une proposition de loi visant à inscrire l’absence de consentement dans la définition du viol, Clara Serra, philosophe et militante féministe espagnole, met en garde contre une illusion : celle de croire qu’un simple mot, gravé dans le droit, suffirait à transformer la réalité des violences sexuelles. Dans La Doctrine du consentement (Éditions La Fabrique, 2025), elle déconstruit l’idée d’un consentement conçu comme une solution universelle, un remède à toutes les oppressions, et rappelle que son rôle est d’abord juridique : délimiter la violence, non garantir des relations libres, désirées et égalitaires.
Si les députées Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin défendent une réforme qui se veut ambitieuse, Clara Serra invite à un débat plus vaste : quelle place donnons-nous réellement à la parole des femmes ? Comment éviter de faire du consentement un fétiche qui occulterait les rapports de pouvoir ? Que reste-t-il à combattre une fois la loi votée ?
Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 18 février 2025, elle démonte les mirages du seul oui est oui et plaide pour une révolution qui dépasse les frontières du droit pénal.
“La possibilité du refus est la seule garantie d’un consentement authentique, et c’est pourquoi le slogan « Non, c’est non » est bien plus clair que « Seul le oui est oui ». Car si tout non doit être reconnu comme une limite indiscutable, tout oui, en revanche, ne peut être automatiquement validé comme un consentement éclairé.” — Clara Serra
Dans La Doctrine du consentement, vous déconstruisez l'idée du consentement comme solution simple aux violences sexuelles. Pourriez-vous expliquer en quoi cette perception constitue un problème théorique et politique majeur ?
En réalité, je défends l’idée que le consentement, bien qu’il ne soit pas toujours aisé à déterminer, doit être réservé à la délimitation de la violence sexuelle. Je m’oppose à une tendance actuelle qui lui attribue des fonctions bien plus vastes, allant au-delà de la simple distinction entre rapports consentis et violences. Cette approche cherche à faire du consentement un remède universel contre toutes les formes de malaise, de conflit ou de souffrance liés à la sexualité — y compris contre toute expression de sexualité machiste.
Il est essentiel de défendre le consentement, mais en ayant pleinement conscience de ses limites. En faire une sorte de formule magique, censée garantir des relations sexuelles toujours enthousiastes, épanouies et pleinement satisfaisantes – ce qui semble être l’ambition de certaines approches positives du consentement, avec leur quête de oui enthousiastes – est une erreur. Une telle vision contribue à brouiller les frontières de la violence sexuelle.
Entre des rapports désirés et plaisants et la violence sexuelle, il existe un large spectre d’expériences qui peuvent être fades, décevantes, voire désagréables, mais qui ne relèvent pas pour autant de la violence. Le consentement, du moins dans son acception juridique, n’a pour fonction que de définir cette dernière. Or, nous voulons bien plus qu’un simple sexe non violent, mais cette aspiration dépasse le cadre du consentement et du droit pénal. Il nous faudra donc l’aborder autrement.
Vous critiquez la domination du paradigme libéral du consentement affirmatif. Comment ce paradigme contribue-t-il à occulter d'autres formes possibles de régulation du consentement ?
Nous assistons aujourd’hui à l’hégémonie d’une doctrine particulière, celle du « consentement affirmatif ou positif », qui tend à s’imposer comme la seule manière possible de penser le consentement — au point de faire passer une partie pour le tout.
Or, si l’on considère que les réformes actuelles visent à « introduire le consentement dans la loi », que supposer alors des luttes féministes de la fin du XXᵉ siècle, lorsqu’elles revendiquaient des réformes législatives ? Que réclamaient-elles, sinon la reconnaissance de la volonté et du consentement des femmes à divorcer, à avorter, à avoir des relations sexuelles ?
Pourquoi, dès lors, parle-t-on aujourd’hui du consentement comme d’une découverte récente ? Et surtout, que masque cette façon de poser le problème ? Elle dissimule une réalité essentielle : le consentement n’est pas un concept univoque. Il peut recouvrir des significations multiples, être interprété de différentes manières, et, en son nom, on peut légiférer dans des directions bien diverses.
Vous évoquez l’influence historique du consentement dans le droit moderne, notamment sa relation avec le contractualisme. Quels sont les risques à considérer uniquement cette approche libérale dans la régulation des violences sexuelles ?
En droit pénal, le consentement ne revêt pas exactement la forme contractuelle qu’il prend en droit civil privé ou dans le domaine commercial. Il fonctionne plutôt comme une permission, une autorisation donnée à autrui d’agir d’une certaine manière. C’est ainsi que nous consentons à une opération médicale, à une interruption de grossesse, à la prise de risques dans une activité dangereuse, ou encore à la transmission de nos données personnelles. On peut aisément considérer que cela est bien insuffisant au regard de ce que nous attendons du sexe. Et c’est le cas. Mais il faut se méfier de l’idée que la loi puisse être la réponse à ces attentes.
Un discours dominant aujourd’hui semble exiger bien plus que des relations simplement permises – c’est-à-dire consenties, mais dans un sens différent de celui qui prévaut actuellement. Il affirme quelque chose comme : « Nous ne voulons pas seulement consentir, nous voulons désirer. » Sur l’objectif, je suis en plein accord. Ce qui me préoccupe, en revanche, c’est l’illusion selon laquelle le féminisme pourrait accomplir cette révolution en modifiant les définitions du droit pénal. Cette ambition risque en réalité de se retrouver prisonnière des formes les plus libérales et contractualistes, dans l’idée qu’exprimer son désir et le formaliser dans un contrat clair permettrait d’atteindre ce « quelque chose de plus » que l’on attend d’une relation sexuelle. Or, ce « plus » échappe par nature à tout cadre contractuel, et bien sûr, à toute promesse que la loi pourrait faire.
Réformer la loi : entre progrès et illusions juridiques
La proposition de loi française de Marie-Charlotte Garin et Véronique Riotton présentée à la presse le 21 janvier 2025.
La proposition de loi de Marie-Charlotte Garin et Véronique Riotton veut introduire l’absence de consentement dans la définition légale du viol tout en maintenant les critères actuels. Comment évaluez-vous cette tentative de conciliation entre différents paradigmes juridiques ?
Comme je l’ai déjà soutenu, je considère qu’il est positif que la loi française reconnaisse son principe normatif, à savoir que les rapports sexuels doivent être volontaires ou consentis pour être licites et que tout rapport imposé doit être un délit. Mais cela revient en réalité à affirmer un principe qui, même de manière implicite, était déjà reconnu en France. Qui pourrait contester que ce que la loi doit protéger, c’est la volonté librement exprimée en matière de sexualité ? Et si c’est bien cela que signifie la notion de consentement, qui pourrait s’y opposer ? En ce sens, expliciter que les relations sexuelles doivent être consenties — si par « consenties » on entend « volontaires » — ne constitue ni un changement de paradigme ni une révolution. Il ne faut pas se faire d’illusions sur ce point, sous peine d’oublier que les véritables problèmes, ceux qui existaient avant et qui persistent aujourd’hui, ne disparaissent pas simplement parce que les lois pénales distinguent le sexe licite du sexe illicite en fonction de la volonté exprimée. Car malgré ces distinctions juridiques, de nombreuses difficultés demeurent pour appréhender la violence sexuelle.
La première difficulté est que, dans certaines situations, les conditions mêmes du consentement ne sont pas réunies : la volonté ne peut pas être exprimée. Dans ces cas-là, il est absurde de s’interroger sur le fait de savoir si la femme a consenti ou non, si elle a dit oui ou si elle n’a rien dit, car le problème est précisément qu’elle était dans l’incapacité de le faire. La loi doit être en mesure de reconnaître ces contextes dans lesquels le consentement est rendu impossible ou profondément altéré. C’est pour cette raison que les législations prennent en compte la présence d’éléments tels que la coercition, la menace, l’intimidation, la surprise, la privation de sens, la soumission chimique, la minorité, la vulnérabilité mentale, l’abus d’autorité ou encore la vulnérabilité de la victime.
L’affaire de « la Manada » en Espagne [N.D.L.R. Affaire de « la Meute »] et celle de Mazan en France illustrent précisément ce type de situation : il ne s’agit pas de cas où la question serait de savoir si la femme a donné ou retiré son consentement, si elle a dit oui ou non (que signifie exactement, dans ces circonstances, brandir le slogan « seul le oui est oui » ?). Il ne s’agit même pas de cas où l’homme aurait simplement ignoré le consentement de la femme. Ce ne sont pas non plus des affaires qui remettent en cause le consentement comme critère juridiquement admis — bien au contraire, les agresseurs eux-mêmes ont souvent recours à cet argument, prétendant que les rapports sexuels étaient licites parce que les victimes avaient consenti. Il s’agit plutôt de cas où le consentement était, en réalité, impossible à exprimer. Si la loi peut appréhender ces situations, c’est parce qu’elle est capable d’identifier une intimidation environnementale — comme dans le cas de « la Manada » — ou une soumission chimique – comme dans le cas de Pelicot —, autant de circonstances qui peuvent être intégrées aux textes législatifs afin de rappeler aux juges qu’elles rendent d’emblée impossible toute expression libre de la volonté.
Un autre problème se pose lorsqu’il s’agit d’ancrer la notion de consentement dans la loi. Il survient dans des situations où, en l’absence de coercition, de menace, de surprise ou de violence — autrement dit, dans des contextes où l’on peut supposer que la personne a la capacité de consentir ou de refuser —, il faut interpréter les modalités concrètes par lesquelles le consentement est exprimé. Cette question implique de se confronter à la manière dont les humains manifestent leurs émotions et leurs intentions, communiquent, usent de codes culturels… Or, certains discours font comme si cette complexité n’existait pas, alors qu’elle constitue, en réalité, l’un des problèmes les plus délicats dans l’administration de la preuve.
Mais ce débat, qui concerne la façon dont le consentement est exprimé — doit-il être formulé par un « oui » explicite ou peut-il être déduit de l’absence de « non » ? Doit-il être verbal ou non ? —, n’a pourtant aucune pertinence dans des affaires comme celles de Mazan ou de « la Manada ». Et pourtant, ce sont précisément ces cas qui sont mobilisés pour justifier des slogans tels que « seul le oui est oui ». Il est absurde de croire que, dans ces situations, le problème résidait dans l’absence d’un « oui », alors qu’il s’agissait avant tout de la présence de violence, de coercition, d’intimidation — bref, de l’exercice d’une contrainte, sous toutes ses formes.
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En juillet 2016, une jeune femme de 18 ans, victime d’un viol collectif lors des fêtes de San Fermin à Pampelune (Espagne), avait vu ses agresseurs condamnés en avril 2018 pour « abus sexuel » et non pour viol.
Ce jugement, rendu possible par une définition du viol exigeant la preuve de violence ou d’intimidation, avait suscité une indignation nationale.
Sous la pression des mobilisations féministes, la Cour suprême avait finalement requalifié les faits en « viol en réunion » en juin 2019, alourdissant les peines des auteurs à quinze ans de prison.
En Espagne, la loi « Solo si es si » (« Seul un oui est un oui ») a suscité de vives controverses. Quels enseignements la France peut-elle tirer de ces débats, notamment sur la mise en œuvre et les effets pratiques de la réforme ?
Je pense qu’il faut être prudent lorsqu’il s’agit de transposer les effets d’une loi d’un pays à un autre. Les cadres législatifs sont très différents, et leurs effets pratiques peuvent l’être tout autant. La question essentielle est donc de savoir si ces lois partagent un même esprit, une même intention, et de déterminer laquelle.
En Espagne, le gouvernement a adopté de manière beaucoup plus explicite qu’en France le paradigme du consentement affirmatif ou positif, en menant des campagnes sous le slogan « Seul le oui est oui ». En France, cela est bien moins manifeste. Pourtant, il me semble que c’est précisément la question que la société française doit se poser : cherche-t-on à inscrire dans la loi le paradigme du consentement affirmatif ?
Des affaires médiatisées, comme celle des viols de Mazan, révèlent des lacunes judiciaires concernant la preuve du consentement. Pensez-vous que les réformes actuelles en France suffisent à pallier ces défaillances ?
Je crois que ce que l’affaire Pelicot a révélé, c’est que le viol existe, que les maris aussi peuvent violer, et que cette culture du viol est profondément enracinée dans notre société. Je rappelle que c’est cela qui a violemment ébranlé la société française. Et même si, face à un tel choc, il serait rassurant que l’on nous propose une solution rapide et efficace pour éradiquer le problème, ce dernier ne se résout pas par le droit pénal, car ce n’est jamais la loi pénale qui transforme une société lorsqu’il s’agit de questions profondes et structurelles.
“Cette affaire offre une occasion précieuse d’améliorer la législation française, et je crois en effet qu’elle est perfectible. Mais, dans le fond, la réforme proposée changerait-elle la manière dont l’affaire Mazan serait jugée ? Le verdict en serait-il réellement différent ? On attribue à l’introduction explicite du terme « consentement » dans la loi une portée révolutionnaire excessive, au risque de nourrir l’illusion d’une solution simpliste. Croire que nous introduisons aujourd’hui le consentement dans le droit, comme on l’affirme parfois, peut nous conduire à sous-estimer — ou à ignorer — les difficultés qu’il posait déjà auparavant et qu’il continuera à poser à l’avenir.” — Clara Serra
Quinze pays de l’Union européenne ont déjà intégré le non-consentement dans leur législation. Quels modèles juridiques étrangers vous semblent les plus pertinents ou au contraire problématiques ?
Je considère que l’Allemagne dispose de l’une des meilleures législations en la matière. Elle intègre de manière très cohérente le principe du caractère volontaire des rapports sexuels, tout en s’écartant du modèle du consentement affirmatif issu des États-Unis, que certains autres pays européens ont adopté.
Il s’agit d’une loi qui cherche à clarifier la présence ou l’absence de consentement en s’appuyant sur une approche négative. Cela signifie qu’un simple refus – sans qu’aucune résistance physique ne soit nécessaire – suffit à établir une limite, et que son non-respect constitue un délit sexuel, indépendamment de la présence de violence, de coercition, de menaces ou d’autres éléments de ce type.
De plus, afin d’identifier précisément tous les contextes dans lesquels un tel refus ne pourrait être exprimé, cette loi prévoit des critères permettant de reconnaître les situations où le consentement est impossible. Elle inclut ainsi un ensemble de circonstances plus riche et plus exhaustif que celui prévu par la législation française.
Les limites du consentement face aux rapports de domination
Vous vous appuyez sur les travaux de Catharine MacKinnon pour démontrer que le consentement peut être illusoire dans des situations de forte asymétrie de pouvoir. Comment le droit peut-il mieux intégrer ces rapports de domination dans les cas de violences sexuelles ?
Pour commencer, en cessant d’opposer le consentement, en tant que concept juridique, à la prise en compte des menaces, des abus de pouvoir, des violences, comme si inclure ces éléments dans la loi allait à l’encontre du principe même du consentement. Ce raisonnement s’est dangereusement imposé et crée, à mon sens, une grande confusion.
Catharine MacKinnon nous rappelle que le consentement peut parfois être un piège. Quand ? Précisément lorsque les conditions mêmes d’un choix véritable n’existent pas, lorsqu’il est impossible d’exprimer un oui ou un non. Dans ces cas-là, revendiquer des oui affirmatifs, enthousiastes, désirants est une démarche dangereuse, car elle risque de valider de fausses acceptations, des consentements de façade qui sont en réalité des formes de capitulation.
Cependant, même si l’on admet avec MacKinnon que tout oui n’est pas nécessairement valide et libre, il me semble qu’il ne faut pas aller jusqu’à adopter l’idée selon laquelle cette condition serait généralisable, autrement dit qu’il serait en permanence impossible de donner ou de retirer son consentement et que, par conséquent, tout oui pourrait être considéré comme vicié ou illusoire. Tous les oui ne sont pas valables, mais tous ne sont pas non plus invalides.
Et c’est précisément là que réside la difficulté à laquelle nous ne pouvons nous soustraire : il nous faut établir les conditions d’un consentement valable, contextualiser la sexualité, analyser les rapports de pouvoir et, à partir de là, définir les critères qui permettent de distinguer un consentement authentique d’un consentement faussé.
La loi française souhaite mieux reconnaître les stratégies d’exploitation de la vulnérabilité des victimes. Quels mécanismes pourraient garantir un consentement véritablement libre dans des contextes de coercition sociale ou institutionnelle ?
Non. Dans un contexte de contrainte, il n’existe pas de consentement valable, du moins si l’on entend par contrainte ce que la loi désigne ainsi. Mais au-delà de cette définition juridique, il y a les rapports de pouvoir et les inégalités qui structurent le monde. Un monde inégal pose un problème fondamental : ceux que la loi considère comme égaux ne le sont pas en réalité.
La précarité de l’emploi, l’absence de capital culturel, les inégalités de classe ou de race n’ont-elles pas un impact sur notre liberté de consentir ? Dans une société matériellement inégalitaire, la liberté elle-même est inégalement distribuée. Face à cela, la réponse ne peut être que de transformer le monde pour abolir ces différences.
En revanche, prétendre corriger ces inégalités par le biais du droit pénal est une très mauvaise idée. C’est pourtant une tendance qui se renforce aujourd’hui. Une partie du féminisme américain est ainsi arrivée à la conclusion paradoxale qu’il faudrait invalider la volonté juridique des individus les moins privilégiés, plaçant l’État dans un rôle paternaliste de protection et attribuant au droit pénal un champ d’intervention toujours plus vaste.
Certains courants féministes critiquent la centralité du consentement en raison de son rôle possible dans la légitimation des inégalités sexuelles. Que répondez- vous à ces critiques, et comment éviter que le consentement soit instrumentalisé comme une « fiction de liberté » ?
Pendant des siècles, les femmes ont été exclues de la majorité civile et politique et ont dû, contre le patriarcat, revendiquer leur statut de sujets dotés de volonté, capables de consentir. Invalider aujourd’hui leur consentement de manière généralisée n’est pas une option : ce serait un retour en arrière, vers ce régime de tutelle étatique dont nous avons cherché à nous affranchir.
Mais pour ne pas tomber dans un libéralisme naïf, il est essentiel de garder une posture critique face à toute tentative de transformer le consentement en une solution magique. Refuser une vision du consentement qui serait purement libérale et déconnectée des rapports de pouvoir implique de reconnaître que le consentement et la liberté dépendent de conditions matérielles bien réelles. Une politique véritablement transformatrice doit s’attaquer à ces conditions, bien au-delà des seuils minimaux que le droit établit. Le droit pénal, qui ne saurait devenir l’outil privilégié d’une politique émancipatrice, se limite à garantir des fondamentaux : l’absence de violence, de contrainte, d’abus de pouvoir, de minorité… Autant de seuils en deçà desquels il est impossible de considérer un « oui » comme l’expression d’un choix libre.
Si quelque chose relève du libéralisme sans esprit critique, c’est précisément l’idée que tout oui constituerait une preuve irréfutable de consentement, une manifestation indiscutable de liberté. Et c’est là l’un des symptômes les plus préoccupants de notre époque. Aucun oui n’a de valeur s’il est dissocié de la possibilité réelle de dire non.
« La possibilité du refus est la seule garantie d’un consentement authentique, et c’est pourquoi le slogan « Non, c’est non » est bien plus clair que « Seul le oui est oui ». Car si tout non doit être reconnu comme une limite indiscutable, tout oui, en revanche, ne peut être automatiquement validé comme un consentement éclairé. À mes yeux, c’est précisément le (néo)libéralisme qui cherche à faire de chaque oui une acceptation incontestable. »
Les contradictions féministes autour du consentement
Vous décrivez une fracture au sein du féminisme : d’un côté, celles qui critiquent le consentement comme outil d’oppression, et de l’autre, celles qui y voient une conquête fondamentale de liberté sexuelle. Comment peut-on dépasser cette opposition dans les débats législatifs et sociaux ?
On peut y parvenir en envisageant le consentement comme un outil certes précaire, traversé de limites, mais néanmoins inaliénable, qu’il serait absurde de rejeter. Je m’oppose à deux tendances que je considère toutes deux dangereuses.
La première est une remise en cause totale du consentement, qui revient à nier la capacité juridique des femmes à exprimer leur volonté. La seconde repose sur une foi aveugle dans le consentement, comme s’il s’agissait d’un talisman doté de pouvoirs magiques, et qui prétend que toute relation sexuelle consentie est nécessairement désirée, agréable et épanouissante.
Qu'est-ce que le bonheur ou le plaisir ont à voir avec le consentement ? Il faut avoir adhéré sans réserve à la religion néolibérale du contractualisme pour croire que nous pouvons garantir des relations épanouies, des rencontres profondes avec autrui ou même le bonheur par le simple biais de pactes et de contrats.
Certaines réformes actuelles occultent le rôle historique du slogan « Non, c’est non » porté par des luttes féministes précédentes. Comment remettre cette histoire en avant dans les discussions actuelles sur les politiques publiques ?
Lorsqu’on affirme aujourd’hui que nous « introduisons le consentement dans la loi » ou que nous redéfinissons les violences sexuelles à travers ce prisme, on passe sous silence l’histoire récente du féminisme et les luttes des générations qui nous ont précédées. Que supposons-nous alors des combats féministes de la fin du XXᵉ siècle ? Que signifierait leur victoire, si ce n’est d’avoir relégué les délits contre « l’honnêteté », le viol conjugal et l’illégalité du divorce au passé, en instaurant un cadre juridique fondé sur la liberté sexuelle ?
Lorsque les féministes d’alors scandaient « Non, c’est non », elles défendaient, de toute évidence, le consentement des femmes. Ces luttes ont laissé derrière elles des avancées fondamentales, mais aussi des batailles inachevées qu’il nous appartient de poursuivre. Or, ce nouveau discours sur le consentement, qui le présente comme une idée récente, nie purement et simplement ces conquêtes passées.
Je pense que la voie à suivre consiste à continuer à œuvrer pour permettre aux femmes de dire non, de s’opposer aux désirs des hommes, de refuser de se conformer aux attentes de complaisance et de disponibilité que le patriarcat nous inculque. Il s’agit de défendre notre droit à décevoir, à ne pas être là pour répondre aux attentes de l’autre.
Et si, dans un monde inégalitaire et sexiste, dire non est difficile pour les femmes, alors apprendre à dire non est une conquête, une émancipation. C’est pourquoi ce combat dessine un horizon, une direction, un programme politique. Nous devons nous engager à bâtir un monde où il est plus aisé de dire non, et cela suppose de lutter contre d’innombrables obstacles.
Mais reconnaître que dire non est difficile est une chose ; prétendre que c’est impossible en est une autre. Ce qui me semble le plus inquiétant, c’est d’entendre, au nom du féminisme, que nous devrions renoncer à la possibilité même du refus. Il n’existe pas de véritable liberté sexuelle sans cet horizon ouvert.
Droit, justice et preuve : les défis de la reconnaissance des violences sexuelles
Vous soulignez que les difficultés liées au consentement en droit pénal sont principalement probatoires. Comment améliorer la collecte de preuves dans des affaires où le consentement est contesté, notamment en cas de sidération ou de soumission chimique ?
Avant tout, en dotant la justice de moyens réels, ce qui implique des politiques nécessitant un véritable investissement financier, et non de simples réformes pénales à coût nul. Trop souvent, le témoignage d’une femme devient l’unique preuve faute d’un travail d’enquête approfondi au-delà de sa déclaration. Cela révèle une justice qui ne remplit pas pleinement sa mission, et ce problème ne se résoudra pas par des mesures simplistes ou par des promesses faciles relevant du populisme pénal.
La proposition de loi française recommande de réorienter l’enquête judiciaire pour davantage examiner les actions de l’accusé plutôt que celles de la victime. Ce changement pourrait-il réellement atténuer les biais sexistes dans les procédures judiciaires ?
Je crois qu’il s’agit d’une fausse opposition. Contextualiser, c’est avant tout décrire une situation. Il est évident que, dans certaines circonstances, la dynamique même des faits est façonnée dès le départ par les conditions imposées par l’agresseur. C’est cela qui doit permettre d’établir l’impossibilité d’un consentement libre.
Mais, d’un autre côté, il me semble qu’on fait aux femmes une promesse illusoire lorsqu’on leur affirme qu’elles ne seront pas interrogées sur leurs actes au cours d’un procès. Il est essentiel d’éliminer des salles d’audience les biais sexistes qui ont trop longtemps pesé sur les jugements. Certaines questions doivent être écartées ou invalidées d’emblée.
Cependant, tant que la présomption d’innocence existe, le récit de l’accusation sera nécessairement soumis à un examen rigoureux. Il fera l’objet de multiples tentatives d’invalidation, car l’acquittement éventuel de l’accusé en dépend. Si la seule preuve d’un viol repose sur la déclaration de la victime, cette déclaration sera inévitablement la cible d’une série d’attaques visant à la discréditer.
C’est pourquoi il faut doter la justice des moyens de recueillir davantage de preuves : ainsi, les femmes ne porteront plus seules le poids de la preuve, ni l’ensemble des tentatives visant à la remettre en cause.
Vous avez critiqué l’idée que « nommer le consentement » dans la loi serait suffisant pour transformer la justice. Quels autres dispositifs légaux ou extra-légaux seraient nécessaires pour garantir une prise en charge adéquate des violences sexuelles ?
Le problème, c’est que mentionner le consentement dans la loi ne résout en rien la question de la preuve du consentement. En réalité, l’enjeu n’est pas de nous mettre d’accord sur le fait que les relations sexuelles doivent être consenties – ce qui est précisément ce que signifie l’inscription de ce principe dans la loi. L’enjeu, c’est de déterminer comment prouver qu’un acte sexuel a été consenti ou non, quelles formes peut prendre l’expression de cette volonté, quelles situations peuvent entraîner des malentendus ou des manipulations autour du consentement. Voilà les véritables défis judiciaires auxquels nous continuerons d’être confrontés, et ils ne disparaissent pas simplement parce que la loi affirme que le sexe doit être consenti, même si clarifier ce principe reste utile.
Au-delà de cela, il nous faut combattre le machisme, la culture du viol, les stéréotypes de genre, les injonctions qui pèsent sur les femmes comme sur les hommes. Il nous faut élargir notre imaginaire érotique, au-delà des cadres imposés par la pornographie dominante. Il nous faut lutter contre les inégalités, le capitalisme, la précarité, la pauvreté féminine, l’exclusion sociale des femmes et des parias du système de genre.
Bref, tout changer ?
Traduction de l’espagnol au français réalisée avec Frédéric Venon.