Catherine Le Magueresse : inscrire le consentement dans la législation française en matière de viol pour mieux protéger les victimes de violences sexuelles

Juriste, Catherine Le Magueresse explore les failles du droit pénal français face aux violences sexuelles. Ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), chercheuse et autrice du livre Les Pièges du consentement. Pour une redéfinition pénale du consentement sexuel (Éditions iXe, 2021), elle plaide pour une réforme législative de la définition du viol, centrée sur un consentement explicite et positif.

Le 19 décembre 2024, une nouvelle proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale, visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale du viol. Le texte précise qu’« il n’y a pas de consentement libre et éclairé lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant volontairement d’une situation de vulnérabilité de la victime que l’auteur ne pouvait raisonnablement ignorer, due notamment à un état de peur, de sidération, d’emprise ou à l’influence de toute substance ayant pour effet d’altérer le libre arbitre. »

Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le lendemain, Catherine Le Magueresse analyse les résistances institutionnelles, culturelles et politiques qui freinent ce changement, tout en soulignant l’importance de cette avancée législative pour mieux protéger les victimes.

Les Pièges du consentement. Pour une redéfinition pénale du consentement sexuel publié en 2021.

 

Votre livre Les Pièges du consentement est le fruit d’années à accompagner des victimes de violences sexuelles au sein de l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail. Qu’est-ce qui a nourri votre réflexion sur la nécessité d’une réforme du droit pénal français ?

Ce livre est né d’un mélange de colère et d’un constat d’injustices face à la maltraitance judiciaire infligée aux plaignantes. Accompagner ces femmes, c’est plonger au cœur d’un système judiciaire qui, loin de garantir leurs droits, malmène et culpabilise.

Dès la première audition, les victimes sont confrontées à des questions absurdes et intrusives — « Quelle est votre sexualité ? Consommez-vous de l’alcool, des drogues ? » —, des interrogations sans rapport avec les nécessités de l’enquête, qui déstabilisent la plaignante et génèrent une culpabilité. Ensuite, il y a les classements sans suite, expédiés avec une simple case cochée « infraction insuffisamment caractérisée », sans explications. Ces décisions, souvent prises sans enquête approfondie, sont violentes dans ce qu’elles signifient pour les victimes : ce que vous dénoncez n’est pas assez grave pour que la justice engage des moyens supplémentaires. Enfin, lorsqu’il y a procès, pour une minorité de plaignantes donc, certain.es magistrat.e.s continuent de reproduire des stéréotypes sexistes. A priori ce qui précède ne concerne que l’application du droit. Toutefois cela m’a amenée à poser une question fondamentale : si le droit pénal relatif aux violences sexuelles était conceptualisé et rédigé autrement, est-ce que certaines de ces injustices pourraient être évitées ? Les enquêtes seraient-elles conduites différemment ? ​​

Depuis la publication de votre livre, avez-vous observé une évolution dans la manière dont les magistrat.e.s et juristes accueillent vos idées et vos propositions ?

Oui, et je m’en réjouis. Quand j’ai commencé à écrire sur le sujet du consentement en 2012 dans un article publié dans une revue juridique, les Archives de politique criminelle, mes travaux étaient surtout accueillis avec intérêt par des sociologues, des psychologues ou des étudiantes en droit qui se présentaient comme féministes. Mais du côté des juristes pénalistes, le silence était assourdissant. Très peu d’entre eux lisaient ou engageaient le dialogue sur ces sujets.

Le mouvement #MeToo a réactivé ce sujet. Mon livre a ouvert des discussions, y compris chez des magistrats qui étaient peut-être réticents auparavant. Par exemple, j’ai été invitée par le Syndicat de la magistrature à l’un de leurs événements annuels, aux côtés notamment de la journaliste Giulia Foïs, et de l’avocate Élodie Tuaillon-Hibon. Ce qui m’a frappée, c’est l’accueil enthousiaste de jeunes femmes magistrates présentes ce jour-là. Elles ont témoigné de ce que nos réflexions sur le consentement et la redéfinition du viol les aidaient à réfléchir autrement au droit et à leur pratique. Ce type de retour est nouveau.

Je vois également des pénalistes plus « traditionnels » qui, aujourd’hui, me contactent pour échanger sur ces questions. Ils admettent que leurs propres cadres de réflexion ont évolué grâce à ces débats. C’est un changement significatif. En outre, un renouvellement générationnel est en cours. Une nouvelle génération de femmes principalement et d’hommes, juristes, avocats et magistrats veut réfléchir sur la manière dont le droit, tel qu’il est construit aujourd’hui, véhicule des stéréotypes sexistes, et les transformations nécessaires à opérer afin de mieux garantir les droits des victimes.

Vous critiquez la définition pénale du viol en France. Pourquoi est-elle si problématique ?

Actuellement, le viol est un crime défini par l'article 222-23 du Code pénal. Constitue un viol « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». Cette définition repose sur une présomption implicite de consentement. Par défaut, les femmes — ce sont les principales concernées — consentent. Il leur appartient donc de signifier leur refus de façon à être comprise c’est-à-dire en criant, en résistant physiquement, etc. C’est cette résistance qui conduit l’agresseur à recourir à une forme de « violence, contrainte, menace ou surprise ».

“Autrement dit, le défaut de consentement de la victime est une condition nécessaire mais pas suffisante, il doit être corroboré par un des quatre modes opératoires de l’agresseur.”

Cette approche juridique s’ancre dans le droit du XIXe siècle. Cela exclut d’office la plupart des victimes paralysées par la sidération ou contraintes par des mécanismes plus subtils, comme la pression psychologique ou économique. À l’inverse, des pays comme le Canada ou la Suède ont déclaré qu’était également une violence sexuelle, le contact sexuel imposé à une personne qui n’a pas exprimé un consentement explicite, éclairé et libre de toute coercition.

Les résistances à cette réforme législative en France

Pourquoi la France tarde-t-elle autant à intégrer la notion de consentement dans sa définition, alors que des pays comme l’Espagne ou le Canada ont déjà fait évoluer leurs législations ?

Les raisons sont multiples. Tout d’abord, il y a le conservatisme des juristes pénalistes français sur ces sujets. La Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), qui joue un rôle clé dans l’élaboration des lois pénales, juge que la législation française est satisfaisante : le problème viendrait uniquement de son application. Ils estiment dès lors que le droit n’a pas besoin d’évoluer. C’est un immobilisme institutionnel profondément ancré.

Ensuite, il y a les avocats de la défense. Ils redoutent qu’une redéfinition du viol, basée sur l’obligation de s’assurer du consentement libre et explicite de l’autre avant tout contact sexuel, complique leur travail. En effet, avec une définition intégrant une telle obligation, comme au Canada, ils devraient apporter des éléments sur les mesures raisonnables prises pour vérifier ce consentement, ce qui rendrait leurs arguments relatifs à l’absence d’intentionnalité de leur client beaucoup moins recevables.

Une autre difficulté est liée à l’usage du terme de consentement qui dans une conception libérale est pensé en dehors de tout rapport de pouvoir et de domination. Selon cette approche, chacun.e serait libre de refuser ou de consentir, voire libre de consentir à des violences ou à des actes qui portent atteinte à son intégrité. Mais comme je l’explique dans mon livre, cette idée est un piège. Dans son livre, L’institution de la liberté (2018), Muriel Fabre-Magnan déconstruit ce qu’elle désigne comme un renversement des valeurs. On ne saurait consentir à des agissements prohibés car violant des droits fondamentaux garantis notamment par la Déclaration universelle des droits humains de 1948.

Quels sont les arguments des associations qui s’y opposent comme Osez le Féminisme !, La Fondation des Femmes, le Collectif féministe contre le viol ? Comment y répondez-vous ?

Ces oppositions reposent sur des arguments qu’il est important de déconstruire.

Le principal point soulevé par ces mouvements est que l’introduction du consentement pourrait ramener le viol dans le champ des relations sexuelles.

Ce serait exact s’il ne s’agissait que d’ajouter le mot « consentement ». Cependant, contrairement à ce qui est affirmé, ce n’est pas le cas et ne l’a jamais été. Il s’agit de définir le consentement dans une perspective féministe.

Aujourd’hui, le consentement, et plus précisément la croyance dans le consentement de l’autre sont constamment invoqués dans les tribunaux par les agresseurs et leurs avocats pour justifier des actes de violence sexuelle en les faisant passer pour une « relation sexuelle ». Par exemple, un agresseur pourra prétendre : « “Elle ne m’a pas dit non”, “Elle n’a pas crié”, donc j’ai cru qu’elle était d’accord ». Cela reflète une lecture patriarcale du consentement, qui repose sur la présomption implicite déjà évoquée selon laquelle les femmes sont consentantes, sauf preuve du contraire, Nous devons reprendre le contrôle de cette notion et en fixer les contours pour empêcher qu’elle ne soit instrumentalisée contre les victimes. Car une femme qui ne dit rien ou ne réagit pas n’est pas nécessairement consentante. Car une femme peut aussi être contrainte de dire « oui » par crainte de représailles. Par ailleurs, l’introduction du consentement dans la loi n’implique pas la suppression des critères existants de violence, contrainte, menace et surprise. Ces éléments, prouvant l’absence de consentement sont conservés.

L’objectif est clair : faire en sorte que moins de violences sexuelles soient commises et que le droit remplisse également sa fonction pédagogique. Une définition claire du consentement dans la loi française serait une avancée majeure, non seulement pour rendre justice, mais aussi pour prévenir les violences sexuelles en amont.

« Le droit doit envoyer un message à toute la société en disant que dans une relation sexuelle, on ne peut pas se contenter de présumer l’accord de l’autre. Il appartient à la personne qui initie un contact sexuel de s’assurer que l’autre partage le même désir de ce contact.  »
— Catherine Le Magueresse

Les modèles étrangers, source d’inspiration pour la France

La Suède a constaté une augmentation significative des condamnations pour viol après avoir introduit une définition basée sur le consentement explicite. La France pourrait-elle observer un changement similaire si elle adoptait une définition comparable ?

Absolument. Ce que montre l’exemple suédois, c’est qu’introduire la notion de consentement explicite dans la loi change la manière dont les affaires de violences sexuelles sont instruites et jugées. En Suède, cette réforme a conduit à une augmentation de 75 % des condamnations, parce que les Suédoises ont davantage déposé plainte — les violences vécues étaient désormais couvertes par le droit pénal — et parce que les magistrat.e.s pouvaient poursuivre des situations qui auparavant échappaient au droit.

En France, de nombreuses affaires se concluent par des non-lieux ou des relaxes faute de preuves suffisantes pour établir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, alors même qu’existe la preuve d’un refus de la victime ou de son silence en raison d’un état de sidération. Avec une définition basée sur le consentement, le comportement du mis en cause sera au cœur de l’enquête : « a-t-il pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’accord de l’autre personne ? Quel était le contexte dans lequel les actes sexuels ont eu lieu ? », etc. Logiquement, cela conduirait à davantage de plaintes et de condamnations.

Ce changement législatif participerait aussi à une transformation culturelle majeure.

Cela dit, cette évolution nécessitera des moyens supplémentaires. En Suède, les tribunaux ont dû adapter leurs pratiques, et les magistrat.e.s et policier.ère.s ont reçu des formations pour appliquer la nouvelle loi correctement. En France, nous avons un système judiciaire sous-doté, avec des délais interminables et une formation insuffisante sur les violences sexuelles.

“Si nous adoptons une définition basée sur le consentement, il faudra impérativement investir dans la formation continue des fonctionnaires de la justice, de la police et des auxiliaires de justice pour éviter que la réforme ne reste lettre morte. Cela ne se fera pas sans volonté politique ni sans budgets conséquents.” — Catherine Le Magueresse

Vous évoquez souvent le droit canadien comme un modèle. Comment l’avez-vous découvert et en quoi diffère-t-il de notre législation ?

C’était en 2001, lors d’une conférence de la Commission de la condition de la femme à l’ONU. J’y représentais l’AVFT et je présentais l’état du droit en France. Une militante québécoise m’a conseillé de lire l’arrêt R. c. Ewanchuk de la Cour suprême du Canada, et cela a été une révélation. Le Code criminel canadien a intégré une définition du consentement affirmatif : il doit être explicite et exempt de toute contrainte. Cela signifie que céder sous pression économique ou psychologique n’est pas consentir.

 
 

En quoi consiste précisément le consentement positif tel qu’il est entendu au Canada ?

Le consentement positif, tel qu’il est défini au Canada, repose sur plusieurs principes fondamentaux qui le distinguent radicalement de la vision implicite et floue qui prévaut encore en France. Tout d’abord, c’est un accord volontaire donné de manière explicite. Cela signifie qu’il ne suffit pas de supposer que l’autre personne est d’accord ; il faut s’assurer qu’elle exprime clairement son consentement. Et cet accord n’est pas global ou générique : il est spécifique à une personne, à un acte, à des conditions précises, et il doit être continu.

Par exemple, une personne peut consentir à une relation sexuelle avec une autre, mais refuser certains actes comme la sodomie ou insister sur l’utilisation d’un préservatif. Ce consentement peut aussi être retiré à tout moment. Une personne qui, en début de relation, était d’accord peut changer d’avis en cours de route, et cela doit être respecté.

Le consentement positif va encore plus loin : il doit être exempt de toute coercition ou contrainte. Cela signifie que céder sous pression économique, par peur de perdre son emploi, ou face à des menaces implicites ou explicites, n’est pas un consentement valable. Ce principe est essentiel pour protéger les victimes dans des situations de domination, qu’elles soient économiques, sociales ou psychologiques.

Enfin, et c’est un point fondamental, le consentement doit être vérifié activement par celui qui agit. Au Canada, la défense de la « croyance sincère mais erronée » dans le consentement de la victime est encadrée de manière stricte : elle n’est recevable devant un tribunal que si l’accusé peut démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de cet accord. Par exemple, a-t-il posé la question directement ? A-t-il respecté les limites exprimées par la victime ? Si la réponse est non, alors cette croyance ne peut pas être invoquée pour échapper à sa responsabilité.

Cette approche canadienne a permis de clarifier et de renforcer la notion de consentement dans la loi, tout en fixant des standards qui responsabilisent les auteurs potentiels.

La justice française face à l’actualité 

La mission parlementaire sur la définition pénale du viol, pour laquelle vous avez été auditionnée, s’apprête à rendre ses conclusions fin janvier 2025. Quelles sont vos attentes ?

Je salue la ténacité de Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin, présidente et vice-présidente de cette mission. Elles mènent cette réflexion avec une réelle volonté de progresser et affrontent les résistances sans esquiver les questions qu’elles soulèvent. Leurs travaux sont attendus et contribueront à enrichir le débat public et législatif.

Sur ce travail, vous insistez sur l’importance de la précision des termes dans la rédaction juridique. Pourquoi cette attention au détail est-elle si essentielle ?

Parce que chaque mot, chaque terme, chaque virgule a une importance capitale en droit. Lorsque nous travaillons sur une nouvelle définition du viol, nous savons que le moindre détail peut avoir des conséquences majeures sur l’interprétation de la loi et son application. Prenez l’exemple d’une virgule placée à un endroit précis : cela peut modifier le rapport entre les parties d’un texte juridique. Cela s’est déjà vu, notamment avec un article relatif au délit de dénonciation calomnieuse où la place d’une virgule impactait l’interprétation de la loi.

C’est pourquoi, avec un collectif composé principalement de juristes, nous faisons un travail de « dentelle ». Nous analysons chaque formulation, chaque mot, en nous demandant : « Dans tel ou tel dossier, est-ce que cette rédaction fonctionnerait ? Est-ce qu’elle permettrait à une victime d’obtenir justice tout en respectant les principes fondamentaux du droit ? » À chaque réunion, nous croyons avoir trouvé la bonne formulation, et quelques jours plus tard, en repensant à un cas concret ou à un détail juridique, nous réalisons que cela ne fonctionnerait pas dans certaines situations. Alors, nous recommençons.

C’est un travail long et complexe, mais absolument nécessaire. La loi ne peut pas se permettre d’être approximative, surtout sur des sujets aussi graves que les violences sexuelles. Si nous voulons que le droit pénal devienne un outil efficace de lutte contre les violences sexuelles et non un instrument qui renforce les stéréotypes sexistes, nous devons être rigoureuses. 

Le procès des viols de Mazan, dont le verdict a été rendu le 19 décembre 2024, a marqué les esprits par sa médiatisation et son issue. Si la France avait déjà intégré une définition positive du consentement dans la loi, qu’est-ce que cela aurait changé dans cette affaire ?

Dans ce procès, le défaut de consentement résultait de l’inconscience de Mme Pélicot, qui caractérise l’élément de « surprise ». Cependant, l’introduction d’une définition positive du consentement dans la loi aurait modifié la manière dont la défense a structuré ses arguments. Aujourd’hui, dans notre système juridique, les accusés peuvent dire : « J’ai cru qu’elle était d’accord », ou encore, dans ce cas précis : « J’ai agi avec l’accord du mari, donc tout était permis. » Ces stratégies, même quand elles semblent absurdes, peuvent jouer sur l’interprétation des juges tenus de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction. Elles agissent aussi sur l’opinion publique et donc en cas d’appel sur les futur.e.s juré.e.s populaires.

Avec une définition positive du consentement, les accusés auraient dû démontrer qu’ils avaient pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de Mme Pelicot. La question clé aurait été : « Lui avez-vous demandé directement si elle était consentante ? » Et, évidemment, la réponse aurait été non, puisqu’elle était inconsciente. Ce simple cadre aurait fermé la porte à toute tentative de justification basée sur des suppositions ou des croyances.

Un autre point important est l’impact psychologique sur les accusés eux-mêmes. Dans ce type d’affaire, les agresseurs se racontent parfois des histoires pour justifier leurs actes : « Elle était consentante », « J’ai mal compris », ou encore « Son mari était d’accord ». Ce déni leur permet peut-être de continuer à vivre avec eux-mêmes sans s’effondrer. Mais si la loi avait exigé qu’ils s’assurent d’un consentement clair et explicite, cette stratégie de déni n’aurait plus été possible. Le droit aurait imposé une réalité différente, celle où le consentement ne peut être présumé ou interprété, mais doit être explicitement exprimé.

Le 5 décembre 2024, le Syndicat de la magistrature a publié une enquête révélant des comportements sexistes, homophobes et transphobes au sein de l’institution judiciaire. Comment pensez-vous que cela impacte le traitement des affaires de violences sexuelles ?

Cette enquête, qui n’est pas une enquête scientifique, a mis en lumière une réalité que beaucoup soupçonnaient déjà : l’institution judiciaire, comme tout autre milieu professionnel, est traversée par des biais et des représentations stéréotypées.

Or, la société est en droit d’attendre des acteurs et actrices de la chaine judicaire qu’ils et elles aient identifier et neutraliser ces biais. L’arrêt R. c. Ewanchuk déjà cité l’exprime en ces termes « Les plaignants devraient être en mesure de compter sur un système libre de mythes et de stéréotypes et sur des juges dont l’impartialité n’est pas compromise par ces suppositions tendancieuses. » Or, les magistrat.e.s, les avocat.e.s, les policier.ère.s, ne sont pas formé.es pour se remettre en question à ce niveau-là. Par exemple, dans les universités françaises, il n’existe pas, comme dans les pays anglo-saxons, de "critical legal studies" qui apprennent à développer une pensée critique sur le droit. Cela signifie que les juristes ne sont pas encouragés à se demander : « Comment mes propres préjugés influencent-ils ma lecture des faits ? » Pourtant, cette démarche est essentielle, surtout lorsqu’il s’agit de juger des affaires de violences sexuelles.

Pour changer cela, il faudrait non seulement intégrer ces questions dès la formation initiale à l’École nationale de la magistrature, mais aussi instaurer une formation continue obligatoire, régulièrement renouvelée, pour tous les professionnel.le.s du droit. Aujourd’hui, la formation continue des magistrat.e.s est basée sur le volontariat, ce qui signifie que ce sont souvent des personnes déjà conscientes de ces enjeux qui s’y inscrivent, pas celles en ayant le plus besoin.

Tant que ces biais sexistes ne seront pas traités de manière systématique, la justice reproduira les stéréotypes qui ont permis les violences sexuelles.

Une Europe encore divisée sur une définition commune du viol

Le 7 mai 2024, la première directive européenne visant à protéger les femmes victimes de violences a été adoptée par le Conseil de l’Union européenne. Cependant, le texte final ne propose pas de définition commune du viol. La France, pourtant signataire de la Convention d’Istanbul, a été l’un des pays réfractaires. Comment l’expliquez-vous ?

Cette directive européenne aurait pu marquer un tournant historique pour les droits des femmes dans l’Union. Mais en l’absence d’une définition commune du viol fondée sur l’absence de consentement, elle reste incomplète. C’est d’autant plus frustrant que si la France n’avait pas bloqué, aux côtés de l’Allemagne, de la Pologne et de la Hongrie, cette définition aurait pu voir le jour. La France, qui se targue pourtant d’avoir une « diplomatie féministe », a contribué à vider cette directive de l’une de ses avancées les plus essentielles.

Pourquoi ce blocage ? C’est une question de choix politique. À l’époque, Éric Dupond-Moretti, — ancien avocat de la défense principalement — alors ministre de la Justice, était un opposant notoire à cette réforme.

Le changement de cap s’est produit après un échange impromptu entre Emmanuel Macron et Violaine Lucas, alors présidente de l’association féministe Choisir la cause des femmes, en marge de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars qui l’a interpelé sur le sujet. La déclaration du président « Je vais l’inscrire dans le droit français » a été filmée puis largement diffusée, le contraignant à annoncer une réflexion sur l’intégration du consentement dans la définition pénale du viol. Pour l’heure, ce revirement ne s’est pas traduit dans les faits.

Actuellement, la DACG ne propose d’ajouter au Code pénal que les termes « non consenti ». Cela ne changerait rien à la pratique judiciaire. Ce n’est pas ce que demandent les associations féministes ni ce que recommande la Convention d’Istanbul. Nous plaidons pour une définition positive et explicite du consentement, qui dépasse les critères actuels de violence, contrainte, menace et surprise. Sans cela, aucune avancée significative ne sera possible.

Ce débat illustre bien l’ambivalence française : d’un côté, un discours progressiste en façade ; de l’autre, des résistances politiques et institutionnelles qui freinent tout changement réel.

Si la France persiste à bloquer ces avancées, elle pourrait bientôt être contrainte de réviser sa position sous la double pression de la Cour européenne des droits de l’homme, qui examine actuellement sept affaires dans lesquelles le droit français est mis en cause ainsi que la victimisation secondaire des victimes par nos tribunaux​ et de Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dont le GREVIO, comité veillant à l’application de cette Convention, a appelé à une modification du droit français.

 
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